Publié le 21.06.2023

Le Code du Bien-être des Animaux, approuvé par le Parlement Wallon, stipule à l'article D.57, §1er :

"Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas :

  1. de force majeure ;
  2. de pratiques de la chasse ou de la pêche ;
  3. de lutte contre les organismes nuisibles ;
  4. d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.

Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par les rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entrainer la mort de l'animal."

Par ailleurs, le Code Wallon du Bien-Etre des Animaux prévoit notamment à son article D.52 : "Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances."